I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R163.1. Pour l’application du présent titre, une catégorie distincte doit être créée pour chaque édifice non résidentiel admissible d’un contribuable, autre qu’un édifice de liquéfaction admissible, à l’égard duquel celui-ci a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’édifice a été acquis, d’appliquer le présent article.
D. 1176-2010, a. 19; D. 321-2017, a. 14.
130R163.1. Pour l’application du présent titre, une catégorie distincte doit être créée pour chaque édifice non résidentiel admissible d’un contribuable à l’égard duquel celui-ci a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’édifice a été acquis, d’appliquer le présent article.
D. 1176-2010, a. 19.